Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 15 et 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est ajouté au 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, après le g, un h ainsi rédigé :
« h) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 135-13 du même code, après les mots : « R. 135-12 », il est ajouté les mots : « et R. 135-16-2 ».
Art. 2. - Au sein de la section II du chapitre V du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article R. 135-16-2 rédigé comme suit :
« Art. R. 135-16-2. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité.
« Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
« Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article . »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.